MITOYENNETE (suite)
3 - DROITS
. Chaque propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen ou appuyer une construction sur ce mur (article 657 du code civil) à condition de ne pas gêner le voisin. Il est préférable d'obtenir l'accord de ce dernier.
. Tout copropriétaire peut faire surélever le mur mitoyen, à ses frais. Il lui appartient également d'entretenir cette partie exhaussée (article 658 du code civil).
. Si l'exhaussement du mur mitoyen nécessite sa reconstruction en entier, celle-ci sera à la charge du propriétaire qui veut l'exhausser (article 659 du code civil).
. La hauteur du mur exhaussé ne doit pas dépasser celle imposée par le plan d'urbanisme, les usages existants ou les règles du code civil (article 663).
Voir " la séparation mitoyenne est une clôture "
Obligations :
. On ne peut faire aucun enfoncement dans le mur mitoyen, ni y appuyer ou appliquer un ouvrage sans le consentement du voisin (article 662 du code civil).
. Sur un mur mitoyen reconstruit, les servitudes continuent pour chacun des propriétaires (article 665 du code civil).
Vues sur le voisinage :
. On ne peut faire pratiquer aucune fenêtre ou ouverture dans le mur mitoyen sans le consentement du voisin (article 675 du code civil).
. Par contre, si le mur n'est pas mitoyen, son propriétaire peut y pratiquer des " jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant " (translucides et ne permettant pas la vue des 2 côtés) à 26 décimètres du sol si c'est au rez-de-chaussée et à 19 décimètres pour les étages (article 676-677 du code civil).
. Pour avoir des vues droites, fenêtres, balcons ou saillies sur la propriété de son voisin, il faut respecter 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ladite propriété (article 678 du code civil).
. Pour des vues par côté ou obliques sur la propriété du voisin, il faut 6 décimètres de distance (article 679 du code civil).
Les distances se comptent depuis le mur extérieur ou, s'il y a balcons ou saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des propriétés.
MITOYENNETE DES COURS D'EAU
Si votre propriété est limitée par un cours d'eau public, l'entretien incombe à l'Etat.
Si le cours d'eau est privé et si vous en partagez la propriété avec d'autres riverains, il vous appartient d'assurer le bon écoulement de l'eau, d'éviter l'envasement et d'entretenir les berges bordant votre propriété.
MURS OU EDIFICE MENACANT RUINE
Lorsqu'un mur, un bâtiment ou un édifice quelconque menace ruine, et compromet la sécurité du voisinage ou des passants, son propriétaire doit procéder à sa réparation ou à sa démolition.
Si vous avez connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble, vous êtes tenu de les signaler au maire (Article L.511-1 alinéa 3 du code de la construction) qui peut, en vertu de ses pouvoirs de police municipale, ordonner la démolition des édifices menaçant ruine. (Article L.2212-2-1° du code général des collectivités territoriales).